Le divorce est-il « la chose licite la plus détestée d’Allah » ?

 

Parmi les paroles très répandues au sujet du divorce figure cette parole attribuée au Prophète ﷺ : « La chose licite la plus détestée d’Allah est le divorce. »

Cette parole est fréquemment citée lorsque l’on souhaite rappeler la gravité du divorce et encourager les époux à préserver leur foyer. 

Son sens général peut sembler juste, puisque le mariage est une institution éminente en Islam et que la séparation peut entraîner de nombreuses conséquences douloureuses.

Toutefois, il convient donc de distinguer deux questions : l’authenticité du hadith et le jugement religieux porté sur le divorce.

Concernant le hadith « La chose licite la plus détestée d’Allah est le divorce », les spécialistes du hadith ont divergé concernant sa chaîne de transmission.

La principale voie de ce hadith passe par Muʿarrif ibn Wāṣil, d’après Muḥārib ibn Dithār. Certains transmetteurs ont rapporté ce récit en mentionnant ʿAbd Allah ibn ʿUmar رضي الله عنهما entre Muḥārib et le Prophète ﷺ, ce qui donne une chaîne apparemment reliée.

L’une de ces versions a été rapportée par l’intermédiaire de Muḥammad ibn ʿUthmān ibn Abī Shayba, d’après Aḥmad ibn Yūnus, d’après Muʿarrif ibn Wāṣil, d’après Muḥārib ibn Dithār, d’après Ibn ʿUmar, selon lequel le Prophète ﷺ aurait dit : « La chose licite la plus détestée d’Allah est le divorce. »(1)

Toutefois, Muḥammad ibn ʿUthmān ibn Abī Shayba a fait l’objet d’importantes critiques de la part des spécialistes du hadith(2).

De plus, l’imam Abū Dāwūd, qui est plus fiable que ce dernier, rapporte ce même récit d’après le même Aḥmad ibn Yūnus, mais sans mentionner Ibn ʿUmar dans la chaîne(3).

L’imam Al-Bayhaqī n’a donc pas retenu cette version reliée et a dit à son sujet : « Je ne pense pas qu’il l’ait correctement mémorisée. »(4)

Une autre voie attribue également cette parole au Prophète ﷺ par l’intermédiaire de ʿUbayd Allah ibn Al-Walīd Al-Waṣṣāfī, d’après Muḥārib, d’après Ibn ʿUmar(5).

Cependant, cette voie ne permet pas davantage d’établir l’authenticité du hadith, car Al-Waṣṣāfī a été sévèrement critiqué par les spécialistes du hadith(6). C’est pourquoi, l’imam Ibn Al-Jawzī a déclaré au sujet de cette narration : « Ce hadith n’est pas authentique. »(7)

Une troisième version reliant le hadith au Prophète ﷺ a été rapportée par l’intermédiaire de Muḥammad ibn Khālid Al-Wahbī, d’après Muʿarrif ibn Wāṣil, d’après Muḥārib ibn Dithār, d’après Ibn ʿUmar(8).

Cependant, cette version s’oppose elle aussi à celle rapportée par plusieurs transmetteurs fiables de Muʿarrif ibn Wāṣil. En effet, Yaḥyā ibn Abī Bukayr(9), Wakīʿ ibn Al-Jarrāḥ(10) et Aḥmad ibn Yūnus(11) ont tous rapporté ce récit de Maʿrif, d’après Muḥārib, sans mentionner Ibn ʿUmar.

Muḥārib ibn Dithār étant un Successeur, il rapporte alors directement cette parole du Prophète ﷺ sans mentionner le ou les intermédiaires entre eux. Cette version est donc mursal, faible, puisqu’un Successeur y attribue directement une parole au Prophète ﷺ sans avoir rapporté la chaîne qui les relie.

C’est cette version mursal que de grands spécialistes de la critique du hadith ont considérée comme étant la mieux préservée. L’imam Abū Ḥātim(12), Al-Dāraquṭnī(13), Al-Bayhaqī(14), Shaykh Al-Albānī(15) et Shaykh Muqbil(16) ont ainsi privilégié la version mursal.

Ainsi, bien que certaines voies mentionnent Ibn ʿUmar رضي الله عنهما et donnent l’apparence d’une chaîne reliée au Prophète ﷺ, les spécialistes du hadith ont comparé ces différentes transmissions et ont considéré que la version sans Ibn ʿUmar était la mieux préservée.

Il n’est donc pas correct de présenter avec certitude la parole « La chose licite la plus détestée d’Allah est le divorce » comme un hadith authentiquement établi du Messager d’Allah ﷺ.

Cela ne signifie cependant aucunement que l’Islam encourage le divorce ou qu’il faille le considérer comme une chose insignifiante.

Le mariage a été légiféré afin que les époux construisent un foyer dans la durée, vivent dans la tranquillité et fondent une famille. Allah ﷻ dit : Un autre de Ses signes est qu’Il a créé, pour vous, des épouses issues de vous-mêmes afin que vous trouviez la sérénité auprès d’elle, et Il a suscité entre vous affection et miséricorde. ﴿(17)

Le principe est donc de préserver cette union, d’accomplir les droits conjugaux et de rechercher la conciliation lorsque surviennent les difficultés. 

Le divorce ne doit pas devenir une menace employée à la moindre contrariété ni une décision prise sous l’effet de la colère sans considérer ses conséquences.

La séparation peut en effet entraîner la destruction du foyer, la disparition de nombreux intérêts liés au mariage, la rupture de relations qui unissaient auparavant deux familles et, lorsque des enfants sont présents, des conséquences particulièrement importantes sur leur éducation et leur stabilité.

Mais il serait également incorrect de passer de cette réalité à l’affirmation selon laquelle le divorce serait toujours mauvais ou systématiquement blâmable.

Allah ﷻ est Celui qui a légiféré le mariage et Celui qui a légiféré le divorce.

Lorsque la vie conjugale se détériore au point que l’affection disparaît, que les conflits deviennent permanents et que la poursuite de l’union entraîne davantage de préjudices que de bienfaits, la séparation peut constituer une miséricorde et une issue légiférée.

Allah ﷻ dit : Si vous craignez qu’ils ne puissent respecter les prescriptions d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché en ce que [l’épouse demande la séparation] en acquittant une indemnité… ﴿(18)

Et Il ﷻ dit également : Si les époux se séparent, Allah accordera à chacun de se passer de l’autre. Et Allah est Immense et Sage. ﴿(19)

Ces textes montrent la perfection de cette Législation. L’Islam ne considère ni le maintien du mariage ni sa dissolution indépendamment de leurs circonstances. Il ordonne ce qui réalise le bien et repousse le mal selon les situations prévues par la Législation.

C’est pourquoi les savants ont expliqué que le divorce n’est pas soumis à un jugement unique dans toutes les situations. Les cinq jugements légaux peuvent s’y appliquer selon l’état des époux et les circonstances dans lesquelles la séparation intervient.

Il peut ainsi devenir nécessaire lorsque la poursuite de l’union conduit à délaisser des obligations ou à porter atteinte aux droits d’Allah ﷻ. 

Il peut être recommandé lorsque la continuation du mariage entraîne un préjudice religieux important. 

Il peut être interdit lorsqu’il est prononcé d’une manière interdite par la Législation, comme dans certaines formes de divorce innové. 

Il peut enfin être simplement permis ou être déconseillé lorsque rien ne justifie véritablement la rupture(20).

Cette précision permet de comprendre pourquoi il serait méthodologiquement incorrect de bâtir toute la conception islamique du divorce sur la formule « La chose licite la plus détestée d’Allah est le divorce. »

Le divorce n’est pas une institution étrangère à la religion que la Législation aurait simplement tolérée à contrecœur. Il fait partie des jugements qu’Allah ﷻ a légiférés avec sagesse, tout comme Il ﷻ a légiféré le mariage. Il possède ses causes, ses conditions, ses règles, ses périodes d’attente et les droits qui en découlent.

Il ne convient donc ni de banaliser le divorce, ni de culpabiliser indistinctement toute personne divorcée en s’appuyant sur un hadith faible.

Dans certaines situations, la patience, la réforme, le conseil et la réconciliation constituent la meilleure voie. 

Dans d’autres, persister dans une union devenue profondément nuisible peut augmenter les injustices, les conflits et les manquements. 

La sagesse de la Législation apparaît précisément dans le fait qu’elle n’impose pas une réponse identique à toutes les situations.

Ainsi, le musulman doit se garder de deux excès : considérer le divorce comme une solution légère à laquelle on recourt dès les premières difficultés, ou considérer toute séparation comme nécessairement blâmable au point d’imposer le maintien d’une union devenue réellement préjudiciable.

La voie juste consiste à replacer chaque situation sous les preuves du Livre et de la Sunna authentique, en revenant aux gens de science lorsque la situation nécessite une analyse particulière.

Quant à la parole « La chose licite la plus détestée d’Allah est le divorce », sa célébrité parmi les gens ne suffit pas à établir son authenticité. Les spécialistes du hadith ont mis en évidence les défauts de ses voies de transmission et plusieurs d’entre eux ont privilégié son caractère mursal ou l’ont explicitement jugée faible.

Nous retrouvons donc ici une règle essentielle dans la transmission de la religion : une parole peut être extrêmement célèbre, répétée dans les sermons, les livres et les conversations, sans que cette célébrité ne lui confère pour autant l’authenticité.

La Sunna est établie par la transmission authentique et non par la seule diffusion d’une parole parmi les gens.

Puisse Allah nous accorder la compréhension de Sa religion, nous permettre de préserver nos foyers dans l’obéissance et la bienfaisance, accorder la réconciliation aux époux lorsque celle-ci constitue un bien, faciliter une issue conforme à Sa législation lorsque la séparation devient nécessaire, et nous préserver d’attribuer à Son Messager ﷺ ce qu’il n’a pas authentiquement dit.

 

Écrit par l’humble serviteur espérant le pardon de son Seigneur :

ʿĀdil Al-Ṣiqilī

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1 : Rapporté par Al-Ḥākim (n° 2853)

2 : « Mīzān al-Iʿtidāl » (v. 3, p. 642)  ; « Lisān al-Mīzān » (v. 7, p. 340)

3 : Rapporté par Abū Dāwūd (n° 2177)

4 : « Al-Sunan al-Kubrā » (n° 15005)

5 : Rapporté par Ibn Mājah (n° 2018)

6 : « Mīzān al-Iʿtidāl » (v. 3, p. 17)  ; « Tahdhīb al-Tahdhīb » (v. 3, p. 30)

7 : « Al-ʿIlal al-Mutanāhiya » (n° 1065)

8 : Rapporté par Abū Dāwūd (n° 2178)

9 : Rapporté par Al-Bayhaqī (n° 15006)

10 : Rapporté Ibn Abī Shayba (n° 19537)

11 : « Rapporté par Abū Dāwūd (n° 2177)

12 : « Al-ʿIlal » (n° 1297)

13 : « Al-ʿIlal » (n° 3123)

14 : « Al-Sunan al-Kubrā » (n° 15005)

15 : « Irwāʾ al-Ghalīl » (n° 2040)

Voir également « Ḍaʿīf Sunan Abī Dāwūd » (n° 472 et 473), « Ḍaʿīf Sunan Ibn Mājah » (n° 441), « Ḍaʿīf al-Jāmiʿ » (n° 44), « Mishkāt al-Maṣābīḥ » (n° 3280) et « Ḍaʿīf al-Targhīb wa al-Tarhīb » (n° 1238)

16 : « Al-Mustadrak » (n° 2853)

17 : Al-Rūm, v. 21

18 : Al-Baqara, v. 229

19 : Al-Nisāʾ, v. 130

20 : « Tawḍīḥ al-Aḥkām min Bulūgh al-Marām » (v. 5, p. 476-477)