﷽
Verser la zakāt aux proches est l’une des questions qui revient fréquemment. Beaucoup s’interrogent : est-il permis de donner sa zakāt à son père, à sa mère, à son fils, ou encore à son mari ? Certains pensent qu’il est totalement interdit de donner la zakāt à un membre de sa famille, tandis que d’autres considèrent qu’elle peut être donnée sans restriction à n’importe quel proche.
La réponse éclairée et juste à cela ne peut être donnée qu’en revenant aux textes du Coran et de la Sunna, ainsi qu’aux explications des savants.
La priorité des proches dans l’aumône
Afin de clarifier cette question, il convient d’abord de rappeler le principe général établi concernant l’aide aux proches.
La législation islamique encourage en effet fortement le musulman à soutenir les membres de sa famille lorsqu’ils se trouvent dans le besoin. La charité donnée à un proche possède un mérite particulier, car elle réunit deux formes d’adoration : l’aumône et le maintien des liens de parenté.
Le Prophète ﷺ a en effet dit : « L’aumône donnée au pauvre est une aumône, et celle donnée à un proche est à la fois une aumône et un maintien des liens de parenté. »(1)
Ce hadith établit donc un principe clair : lorsqu’un proche se trouve dans le besoin, il fait partie des personnes les plus méritantes pour recevoir l’aide du musulman.
Cependant, cette règle générale doit être comprise à la lumière d’autres textes et d’autres principes juridiques, car toutes les formes de charité ne sont pas identiques. Il existe en effet une différence entre l’aumône volontaire et la zakāt obligatoire, et cette distinction apparaît clairement dans certains textes de la Sunna.
L’aumône de la femme à son mari
Parmi les textes les plus connus dans cette question figure le hadith rapporté par Zaynab, l’épouse dʿAbd Allah ibn Masʿūd – qu’Allah soit satisfait de lui -. Elle demanda au Prophète ﷺ si elle pouvait donner son aumône à son mari qui se trouvait dans le besoin. Le Prophète ﷺ répondit : « Ibn Masʿūd a dit vrai : ton mari et ton enfant sont plus dignes de recevoir ton aumône. »(2)
L’imam Al-Ṣanʿānī a ainsi dit : « Ce hadith indique que la charité envers les proches est meilleure. Il est possible qu’il s’agisse d’une aumône obligatoire comme il est possible qu’il s’agisse d’une aumône volontaire, mais la première interprétation apparaît plus évidente. »(3)
Shaykh Al-ʿUthaymīn a dit : « Il est permis à la femme de donner sa zakāt à son mari s’il est pauvre, car la dépense envers le mari ne lui incombe pas. »(4)
Ce hadith montre donc la permission pour la femme de donner sa zakāt à son mari lorsqu’il est pauvre.
L’aumône entre les parents et leurs enfants
Les savants ont toutefois expliqué que la zakāt ne peut pas être donnée à une personne dont l’entretien est déjà obligatoire pour celui qui la donne. Autrement dit, lorsqu’une personne est tenue par la législation islamique d’assurer la subsistance d’un proche, elle ne peut pas utiliser la zakāt pour remplir cette obligation.
L’imam Ibn al-Mundhir a dit : « Les savants sont unanimes sur le fait qu’il n’est pas permis de donner la zakāt aux parents lorsque la personne est tenue de subvenir à leurs besoins. »(5)
L’imam Ibn Qudāma a dit : « Donner sa zakāt à ceux dont l’entretien lui incombe les dispenserait de la dépense obligatoire et son bénéfice reviendrait à lui-même, ce qui serait comme s’il se l’était donnée à lui-même. »(6)
Cette règle explique pourquoi la majorité des juristes ont ainsi considéré qu’il n’est pas permis de donner la zakāt aux parents ou aux enfants lorsque leur entretien incombe à la personne.
Les cas particuliers mentionnés par les savants
Cependant, certains savants ont également évoqué certaines situations particulières dans lesquelles la question peut être différente(7). Ils ont expliqué que la zakāt peut être donnée à un parent lorsque l’obligation d’entretien n’est pas applicable dans une situation particulière.
L’imam al-Nawawī a écrit : « Si le père ou le fils est pauvre et que, dans certaines situations, son entretien n’est pas obligatoire, il est permis de lui donner la zakāt. »(8)
Shaykh Al-Islām Ibn Taymiyya a également écrit : « Quant au fait de donner la zakāt aux parents […] lorsqu’ils sont pauvres et que la personne est incapable d’assurer leur entretien, l’avis le plus fort dans ce cas est la permission de la leur donner… »(9)
L’imam Al-Shawkānī a aussi dit : « Ce hadith a été utilisé comme preuve pour montrer qu’il est permis de donner la zakāt aux proches lorsque cela n’entraîne pas la suppression d’une dépense obligatoire. »(10)
Ces explications concilient donc deux principes : l’obligation d’entretien et l’encouragement à aider les proches dans le besoin.
Lorsque la règle liée à l’obligation d’entretien n’est pas concernée, les proches pauvres font alors partie des bénéficiaires les plus méritants de la zakāt.
Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya a ainsi écrit : « Donner la zakāt aux proches dont l’entretien n’est pas obligatoire est meilleur que de la donner à des étrangers. »(11)
La règle établie par la Sunna
Ainsi, lorsque l’on rassemble les textes de la Sunna, la question de la zakāt donnée aux proches devient plus claire. La législation islamique encourage fortement l’aide aux proches dans le besoin, car cette aide renforce les liens familiaux et apporte un soulagement aux nécessiteux.
Toutefois, les savants ont également établi une règle importante : la zakāt ne doit pas être utilisée pour remplacer une obligation financière déjà existante.
Dans ce cadre, il apparaît que la zakāt peut être donnée aux proches de manière générale lorsque certaines conditions sont réunies. Parmi ces conditions figure le fait que :
– la personne bénéficiaire soit réellement pauvre et dans le besoin,
– qu’elle ne soit pas à la charge de celui qui donne la zakāt,
– et que la personne doit vivre de manière indépendante, de sorte que la dépense ne revienne pas indirectement à celui qui donne.
Par exemple, si un père et ses fils vivent dans la même maison et partagent une nourriture commune, la zakāt donnée dans cette situation pourrait en réalité revenir à celui qui la donne.
En revanche, si chacun possède des dépenses et une subsistance distinctes, même s’ils vivent sous le même toit, la question peut être différente.
Il est également important de noter que la formule souvent répétée par certains juristes selon laquelle « les ascendants ne donnent pas aux descendants et les descendants ne donnent pas aux ascendants » ne repose pas sur un texte explicite. Ce qui apparaît plus conforme à l’esprit de la législation est le principe général rappelé par les textes prophétiques : les proches sont les plus dignes de recevoir le bien.
Le croyant attentif veille donc à agir avec science et discernement. Il cherche à comprendre les textes et les paroles des savants afin que son acte d’adoration soit conforme à la Sunna du Prophète ﷺ. Car la véritable réussite ne réside pas dans la multiplication des pratiques fondées sur des habitudes ou des impressions, mais dans le suivi fidèle de la voie prophétique et dans la sincérité envers Allah. Car toute adoration n’est acceptée par Allah que si elle est accomplie avec sincérité et en conformité avec la Sunna. Celui qui cherche la vérité ne regarde donc ni les habitudes des gens ni les opinions répandues, mais il s’attache aux preuves et à la voie des savants, car c’est là que se trouve la réussite dans ce bas monde et dans l’au-delà.
Qu’Allah nous accorde à tous la clairvoyance dans la religion, la sincérité dans l’adoration, et la fermeté sur la voie de la Sunna.
Écrit par :
Abū ۶Abd Ar-Rahmān ۶Ādil ibn ۶AbdiLlah Aṣ-Ṣiqilī
1 : Rapporté par Ibn Ḥibbān (n° 3344), Al-Tirmidhī (n° 817), Al-Nasāʾī (n° 2582) et Ibn Mājah (n° 1327). Il a été authentifié par Shaykh Al-Albānī.
2 : Al-Bukhārī (n° 1462) et Muslim (n° 1000)
3 : « Subul al-Salām » (v. 2, p. 229)
4 : « Majmūʿ al-Fatāwā » (v. 18, p. 302)
5 : « Al-Ijmāʿ » (p. 48) ; « Al-Mughnī » (v. 4, p. 98)
6 : « Al-Mughnī » (v. 4, p. 98)
7 : Ceci est, entre autre, l’avis de plusieurs juristes Ḥanbalites. Voir « Kashshāf al-Qināʿ » (v. 2, p. 293), « Sharḥ Muntahā al-Irādāt » (v. 1, p. 463), « Al-Mughnī » (v. 2, p. 483), « Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyya » (p. 456, 457)
8 : « Al-Majmūʿ » (v. 6, p. 229)
9 : « Majmūʿ al-Fatāwā » (v. 25, p. 92)
10 : « Nayl al-Awtār » (v. 4, p. 210)
11 : « Majmūʿ al-Fatāwā » (v. 25, p. 93)